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Aout 2001-n°148

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Déploiement de la TVNT
Le cadre juridique français
La loi modifiée sur l’audiovisuel, en date du 1er août 2000, intègre notamment les modalités de déploiement du numérique terrestre en France. Les principales dispositions de cette loi sont en train d’être complétées par des décrets dont certains sont déjà publiés.
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La loi sur l’audiovisuel promulguée le 1er août 2000, modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication organise les conditions de mise en œuvre de la diffusion hertzienne numérique. Elle fixe le calendrier de mise en œuvre de la TVNT et les modalités d’attribution par le CSA des capacités numériques.
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Priorité aux opérateurs historiques
En effet, la loi accorde au secteur public (France 2, France 3, La Cinquième, Arte et La Chaîne Parlementaire), un accès prioritaire aux fréquences, d’une part pour la reprise du programme qu’ils diffusent actuellement en analogique, d’autre part pour un second programme qu’ils auront défini. Elle autorise France Télévision à créer des filiales « ayant pour objet d’éditer des services de télévision diffusés en mode numérique ne donnant pas lieu au paiement d’une rémunération de la part des usagers et répondant à des missions de service public ». Un décret fixera le cahier des charges qui définira les missions et obligations de ces filiales. L’article 26 de la loi devrait conduire au regroupement de ces chaînes au sein de mêmes multiplexes. Les projets de chaînes publiques ne répondant pas aux critères sus-nommés devront concourir au même titre que les projets du secteur privé pour l’attribution d’une fréquence.
Afin de favoriser la transition du paysage hertzien analogique actuel vers le numérique, un droit de priorité sera également accordé aux chaînes privées hertziennes. Dans le cadre d’un appel à candidatures, TF1, M6 et Canal+ bénéficieront ainsi d’une priorité d’accès au réseau numérique terrestre pour la reprise intégrale et simultanée de leur programme, dans les mêmes conditions que pour l’analogique (en clair pour TF1 et M6, en crypté avec des plages en clair pour Canal+), si elles en font la demande. Elles pourront, en outre, disposer chacune d’un second canal pour la diffusion d’un service de télévision. Les chaînes hertziennes locales autorisées au jour de la promulgation de la nouvelle loi (plus d’une demi-douzaine de sociétés), auront également un droit de priorité pour l’accès au numérique hertzien.
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Les appels aux candidatures
La loi autorise dorénavant les candidats à être constitués en sociétés, mais également en associations. L’article 30-1 de la loi précise les éléments que devront présenter les dossiers des candidats : caractéristiques générales du service et du programme (et, pour les services à vocation locale, part de la programmation réservée à l'expression locale) ; prévisions de dépenses et de recettes ; origine et montant des financements ; composition du capital (les opérateurs des chaînes dépassant les 2,5% de parts d’audience ne pourront pas posséder plus de 49% du capital de ces chaînes), des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle (liste des dirigeants et adhérents pour une association) ; caractéristiques techniques ; zones géographiques de diffusion et, pour les services à vocation nationale, engagements en matière de couverture du territoire ; modalités de commercialisation et tout accord relatif au système d'accès sous conditions si le service est crypté ; besoin en bande passante pour la diffusion ; propositions éventuelles du candidat relatives à la fréquence et au regroupement technique ou commercial de son service avec d'autres ; données associées au programme de télévision ; et enfin engagements en matière de délai de mise en exploitation du service.
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Assurer la diversification
Pour les services non prioritaires, la loi s’est employée à assurer la diversification du paysage audiovisuel hertzien numérique favorisant de ce fait, le pluralisme et l’honnêteté de l’information. Elle s’est attachée à fixer des limites et des critères de sélection dans un souci de protection du public. C’est selon ces axes qu’ont été définis, par l’article 30-1 de la loi, les critères de sélection en référence à ceux des articles 29 et 30 relatifs aux services analogiques. Ainsi, sera apprécié « l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence » (article 29). La loi demande de tenir compte des efforts particuliers en matière de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques, nationales et européennes, au-delà des minima réglementaires que définira un prochain décret. Elle décrit la « nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre » et demande que le CSA « favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers, mais ceci, dans la mesure de leur viabilité économique et financière notamment au regard de la ressource publicitaire ».
Toujours dans un souci de diversité, la loi intègre un dispositif anti-concentration (article 41) : nul ne pourra détenir, directement ou indirectement, plus de cinq autorisations pour un service national diffusé par voie hertzienne terrestre numérique. Les opérateurs historiques devront également respecter cette modalité.
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Distribution : des sociétés distinctes
Après délivrance des autorisations (chaînes privées) ou des droits d’usage de la ressource radioélectrique (chaînes publiques), les éditeurs appelés à partager une même fréquence devront dans les deux mois suivants, présenter au CSA, « une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes », société qui se verra assigner la ressource radioélectrique correspondant à sa mission par le CSA. Le monopole de la diffusion étant supprimé, il pourra y avoir concurrence entre plusieurs opérateurs techniques. Par ailleurs, la commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés sera également assurée par une société distincte. Ces premières étapes conduisent à estimer que les grandes lignes du paysage de la télévision numérique hertzienne pourraient être en place pour le 1er semestre 2002. Autre échéance fixée par la loi, le 1er août 2003 constitue la date butoir pour la transmission par le gouvernement au Parlement d’un bilan sur la mise en place de la TVNT en France. Ce bilan proposera par ailleurs une date d’arrêt de la diffusion hertzienne analogique. Un appel aux candidatures a été publié par le CSA, le 24 juillet 2001, pour des services à vocation nationale.
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Interopérabilité
L’une des conditions de la réussite de la TVNT est l’interopérabilité des décodeurs proposé par les différents opérateurs. L’interopérabilité doit faire l’objet d’un arrêté préparé par le gouvernement et que le CSA, qui estime cette fonction impérative, a examiné en juillet. Le texte définitif devrait être publié dans les semaines qui viennent.
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Le projet de décret sur les obligations de programmes
Le ministère de la Culture et de la Communication organise une concertation avec l’ensemble des professionnels et opérateurs concernés par les obligations de programmes des chaînes de la TVNT, dont les contributions pourront être adressées à la Direction du développement des médias et au CNC d’ici le 15 septembre 2001. A l’issue de cette concertation et après avis du CSA, un texte définitif sera établi pour la fin du mois de septembre. Il aura pour objet essentiel d’offrir un cadre cohérent, incitant à l’engagement dans le numérique terrestre et ouvert à la diversité de tous les formats ». Une note d’intention disponible sur le site du ministère précise la philosophie et le contenu de ce texte. Il y est indiqué que les objectifs du décret sont les suivants :
• Décliner le régime des divers modes de diffusion en cohérence avec les principes posés par la loi et précisés par le nouveau décret sur les chaînes analogiques en clair.
• Harmoniser le régime des chaînes en clair analogiques et numériques en accompagnant la diversification de l’offre gratuite.
• Favoriser une coexistence dynamique entre le développement du numérique de terre et celui des chaînes du câble et du satellite.
• Organiser un régime équilibré de concurrence entre les diverses chaînes consacrées principalement au cinéma.
• Ménager d’amples possibilités de modulation du régime des obligations en fonction du format des chaînes et dans leur phase de montée en charge.
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